Autrement dit, le tribunal gantois n’aura pas à se prononcer sur la responsabilité de personnes physiques mais bien sur la responsabilité d’une personne morale, en l’occurrence la Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah. Son jugement devrait être rendu prochainement et nous ne manquerons pas d’en analyser la portée. Cette affaire est l’occasion de rappeler toutefois que le contentieux touchant au fait religieux au sens large est de plus en plus important depuis ces trente dernières années, ce qui peut sembler paradoxal au regard de la société qui est, quant à elle, de plus en plus sécularisée.
Le ton de cette croissance jurisprudentielle a été donné en 1993 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce à propos de la problématique du prosélytisme. Dans une opinion partiellement concordante, le juge Louis-Edmond Pettiti indiquait d’ailleurs que « l’affaire Kokkinakis revêt une particulière importance ; elle est la première véritable procédure concernant la liberté de religion portée devant la Cour européenne depuis sa création ; elle se situe dans une période où les Nations Unies et l’Unesco préparent une année mondiale sur la tolérance qui doit poursuivre la portée de la Déclaration des Nations Unies de 1981 contre toutes les formes d’intolérance, adoptée après vingt ans de négociations ».
Le paradoxe entre ce phénomène de la sécularisation de la société, d’une part, et d’expansion du contentieux en matière religieuse, d’autre part, est clairement observable en Belgique. La spécificité belge réside dans un déplacement des tensions qui existaient entre catholiques et laïques dès l’indépendance en 1830 vers des problématiques nouvelles, liées à plusieurs facteurs parmi lesquels : l’augmentation du nombre de croyants de confession musulmane et les législations les impactant spécifiquement (notamment concernant le port du voile) ; les problématiques bioéthiques (notamment la question de l’allongement du délai pour une interruption volontaire de grossesse confrontée à certaines réticences, entre autres, religieuses) ; l’influence de la jurisprudence européenne (tant de la Cour européenne des Droits de l’Homme que de la Cour de Justice de l’Union européenne désormais), etc.
Sans pouvoir présenter de façon exhaustive le contentieux « droit et religions », l’on retiendra ici les conclusions de quelques-uns des principaux arrêts ayant marqué la jurisprudence belge de ces dernières années.
Premièrement, l’on se souviendra de l’arrêt n° 210.000 du 21 décembre 2010, rendu par la section du contentieux administratif du Conseil d’État dans lequel une précision importante a été apportée dans le débat concernant l’éventuelle insertion du principe de laïcité dans la Constitution. Dans cet arrêt, le Conseil d’État affirme que « [l]a Constitution belge n’a pas érigé l’État belge en un État laïque. Les notions de laïcité, conception philosophique parmi d’autres, et de neutralité sont distinctes ». Ce faisant, la Haute juridiction administrative confirme que les régulières propositions de déclaration de révision de la Constitution visant à y inscrire le principe de laïcité sont fondées sur une ambiguïté terminologique qui existe entre, d’une part, le principe constitutionnel français de laïcité et, d’autre part, la laïcité organisée qui constitue l’unique organisation philosophique non confessionnelle actuellement reconnue en droit belge sur la base de l’article 181, § 2, de la Constitution.
Deuxièmement, l’on retiendra l’arrêt n° 145/2012 du 6 décembre 2012 de la Cour constitutionnelle qui fait suite à un recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de la loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, surnommée « loi anti-burqa ». Dans cet arrêt, la Cour valide la loi au regard du triple objectif poursuit par le législateur de « la sécurité publique, l’égalité entre l’homme et la femme et une certaine conception du ‘vivre ensemble’ dans la société » qu’elle estime légitime.
Plus précisément, selon la Cour, « [d]e tels objectifs sont légitimes et entrent dans la catégorie de ceux énumérés à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme que constituent le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui ». Amenée à se prononcer sur la loi française interdisant le voile intégral dont la loi belge est directement inspirée, la Cour européenne des Droits de l’Homme est en effet arrivée à la même conclusion de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle n’a toutefois retenu que l’objectif légitime d’une certaine « conception du vivre ensemble » qu’elle estime faire partie intégrante de la protection des droits et libertés d’autrui.
Troisièmement, l’on épinglera l’arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015 de la Cour constitutionnelle rendu à propos des cours de morale non confessionnelle dans l’enseignement officiel de la Communauté française. En l’occurrence, la Cour devait se prononcer sur la question de savoir si le cours de morale confessionnelle pouvait être considéré comme un cours « neutre » ou s’il devait, à l’instar des cours de religion, être considéré comme orienté d’un point de vue convictionnel. Dans son arrêt, la Cour a estimé que « pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l’éducation religieuse ou morale donnée par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion ou de morale ».
Sans estimer « nécessaire d’examiner concrètement le contenu du cours de morale non confessionnelle » fréquenté par la partie requérante, la Cour parvient à la conclusion que le cours de morale non confessionnelle est un cours « engagé ». En conséquence de cet arrêt, les programmes des établissements scolaires de la Communauté française ont dû être modifiés et un cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté est désormais proposé aux parents qui ne souhaiteraient pas que leur enfant suive un cours orienté sur le plan convictionnel.
Quatrièmement, l’on retiendra l’arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019, dans le cadre duquel la Cour constitutionnelle a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice européenne à propos de l’abattage rituel des animaux. La Régions flamande a, en effet, décidé par décret que tous les abattages devraient être précédés d’un étourdissement préalable de l’animal, et ce, même en cas d’abattage rituel. Pourtant, la religion juive et la religion musulmane exigent que la mort de l’animal survienne au moment de l’abattage (et donc par hémorragie et non potentiellement par l’étourdissement). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sur la conformité du décret flamand avec le droit de l’Union européenne qui, bien que plaçant le bien-être animal au rang d’objectif d’intérêt général de l’Union, prévoit la possibilité d’une exception pour l’abattage religieux.
Très récemment, par un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de Justice a répondu à la Cour constitutionnelle belge, en indiquant que le décret flamand qui impose l’étourdissement préalable de l’animal dans le cadre d’un abattage rituel ne viole pas de droit de l’Union. Cet arrêt, dans lequel la Cour de Justice prend une position particulièrement favorable au bien-être animal, aura d’importantes conséquences dans l’appréciation de la législation en matière d’abattage rituel d’animaux en Belgique, mais également dans l’ensemble des autres pays de l’Union européenne.
Ces quelques enseignements jurisprudentiels, même s’ils ne sont aucunement exhaustifs, montrent que la sécularisation croissante de la société n’a nullement entrainé une réduction du contentieux en matière religieuse, loin s’en faut.
Stéphanie Wattier (Université de Namur).