Vendredi 22 novembre 2024
mercredi 10 juin 2020

Signes convictionnels : l’interdiction est légitime, dit la Cour constitutionnelle

Oui, une Haute école a le droit d’interdire le port de signes convictionnels à ses étudiants au nom de la neutralité. C’est du moins la conclusion rendue le 4 juin 2020 par la Cour constitutionnelle dans une affaire mettant en cause la Ville de Bruxelles, défendue par le constitutionnaliste Marc Uyttendaele, et des étudiantes de confession musulmane, défendues par Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des Droits de l’Homme. Suite à une plainte émanant de ces étudiantes, désireuses de pouvoir porter le voile à la Haute Ecole Francisco Ferrer, la chambre des référés du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles s’était tournée en mai 2018 vers la Cour constitutionnelle. Ceci afin de lui poser une question préjudicielle relative à l’interprétation à donner à l’article 3 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française, article qui prévoit la possibilité de limiter la liberté de manifester sa religion ou ses convictions à certaines conditions.

Il s’agissait donc de déterminer si cette limitation était compatible avec différents articles de la Constitution garantissant la liberté de culte (article 19), le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23) et la liberté d’enseignement (article 24), mais aussi avec l’article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme définissant la liberté de pensée, de conscience et de religion, et avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, définissant le droit à l’instruction.

En audience publique ont comparu le 4 mars 2020, outre les avocats des parties (Me Alexis Deswaef pour les parties demanderesses, et Me Marc Uyttendaele pour la Ville de Bruxelles), le Centre interfédéral pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et les Discriminations (UNIA), le « Gemeenschapsonderwijs GO! » et le Gouvernement flamand.

Au centre des débats figurait bien évidemment le concept de neutralité, dont on sait à quel point il peut être diversement interprété. Ainsi, UNIA, défendant une conception inclusive de la neutralité, a d’emblée fait remarquer que le décret neutralité de 1994 ne pouvait s’appliquer qu’aux établissements d’enseignement et aux enseignants, et que la question préjudicielle était donc irrecevable. Interprétation contestée par la Ville de Bruxelles, qui estimait qu’un tel raisonnement « conduirait à ce que le pouvoir organisateur d’une école neutre ne puisse pas, par exemple, interdire aux élèves et aux étudiants de prier ensemble ou de prêcher dans le bâtiment scolaire. ».

Des arguments tels que le droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux, dont relève la liberté de religion, ou le droit de choisir librement une activité professionnelle, ont également été émis par les parties demanderesses, pour lesquelles le principe de neutralité de l’enseignement doit être interprété comme visant à protéger les utilisateurs du service public, et non à les contraindre en aucune manière, dès lors qu’interdire les signes religieux constituerait une ingérence dans un droit fondamental. Ingérence injustifiable tant qu’il n’y a ni prosélytisme, ni menace pour l’ordre et la sécurité, ni pression avérée.

L’argumentation de la Ville de Bruxelles portait quant à elle sur le fait qu’une limitation de la liberté de manifester ses convictions religieuses dans l’enceinte de l’école pouvait se justifier par la nécessité de protéger les convictions d’autrui, et en particulier de protéger les jeunes femmes musulmanes non voilées de la pression sociale que pourraient exercer leurs coreligionnaires portant le voile. La neutralité et la liberté de religion étant qui plus est deux libertés constitutionnelles qui ne peuvent être hiérarchisées, elle insistait sur l’importance de trouver un moyen de les concilier, et donc d’admettre « que la liberté de religion ne peut avoir pour effet de porter atteinte à d’autres libertés constitutionnelles. ».

Le Gouvernement flamand défendait quant à lui la légitimité de l’interdiction du port de signes convictionnels afin de garantir notamment la liberté d’autrui, la sécurité et le bon déroulement des cours, et de réaliser le projet pédagogique ; la disposition prise par la Ville de Bruxelles constituait donc selon lui une restriction raisonnablement justifiée des droits et libertés, d’ailleurs confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ce quel que soit l’âge des élèves ou étudiants concernés. Tout en estimant que la Cour européenne avait reconnu précédemment l’effet prosélyte du port d’un voile, ainsi que son influence sur les personnes qui décident de ne pas porter de voile, il contestait également que l’interdiction ne puisse se justifier que dès lors que des pressions effectives auraient été constatées.

Les parties se sont également référées directement à la notion de laïcité : les unes, insistant sur la différence entre neutralité et laïcité pour affirmer que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme relative à la France ou à la Turquie ne pouvait s’appliquer à elles ; les autres pour au contraire minimiser la portée de cette différence entre neutralité et la laïcité. Ainsi la Ville de Bruxelles a-t-elle argué du fait que « la différence entre la France, où s’applique le principe de la laïcité, et la Belgique réside en substance exclusivement dans le fait que l’État français ne subventionne pas les religions. » et n’a donc « aucune incidence sur le mode d’organisation de l’enseignement officiel. ».

Quant au Gouvernement flamand, il a défendu une position similaire à celle de la Ville de Bruxelles, estimant que la neutralité n’impliquait aucunement l’interdiction de toute forme d’intervention publique, ni le respect absolu des choix personnels des parents et des étudiants : à ses yeux, des dispositions régulatrices peuvent au contraire être rendues nécessaires pour garantir le caractère pluraliste de l’enseignement. Il s’ensuite donc que « l’article 23 de la Constitution ne contient pas un droit d’accéder à l’enseignement dans une liberté d’épanouissement personnel absolue. »

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a reconnu l’obligation pour la Haute école concernée de respecter le principe constitutionnel de neutralité, qui comprend notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. S’appuyant sur la note explicative du Gouvernement relative à la révision constitutionnelle de 1988, elle a rappelé que la neutralité supposait «une reconnaissance et une appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » — du moins en ce qu’il ne s’agit pas d’opinions constituant une menace pour la démocratie et les droits et libertés fondamentaux — ainsi qu’un « accent sur les valeurs communes ».

Cependant, cette neutralité ne saurait se limiter, selon la Cour constitutionnelle, à une obligation d’abstention : au contraire, elle comporte une obligation positive d’organiser un enseignement dans lequel l’accent sur les valeurs communes ne risque pas d’être compromis. Et dès lors que la notion de neutralité n’est pas conçue de manière statique par la Constitution, il appartient à chaque instance compétente de déterminer si l’interdiction des signes convictionnels est ou non indiquée ou nécessaire pour garantir la « reconnaissance et l’appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes » et « l’accent sur les valeurs communes ».

Considérant l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, relatif à la liberté de religion, la Cour constitutionnelle a examiné la question de savoir si l’interdiction de porter des signes religieux dans un établissement d’enseignement était une ingérence légitime, c’est-à-dire conforme aux conditions émises au paragraphe 2 du même article 9, selon lequel « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Sa conclusion a été que l’instance compétente pour un établissement d’enseignement – à savoir son pouvoir organisateur – était la mieux placée pour juger s’il fallait ou non interdire les signes convictionnels,dans le but de répondre au besoin social impérieux de mettre en œuvre la neutralité sous-tendue par le projet pédagogique, ce qui doit le cas échéant être spécifié dans le règlement d’ordre intérieur. En tout état de cause cette interdiction n’est pas incompatible avec la conception constitutionnelle de ladite neutralité, ni contraire à la liberté de religion ou à la liberté d’enseignement.

Trois remarques s’imposent en guise de conclusion suite à cet arrêt :

D’abord, soulignons que si le point de départ de l’affaire est une disposition du règlement d’ordre intérieur d’une Haute école pédagogique, la Cour constitutionnelle se prononce sur la légitimité de l’interdiction des signes convictionnels dans l’enseignement officiel, tous niveaux et toutes filières confondues. C’est bien au nom de la neutralité de l’enseignement officiel, et non de la neutralité exigible des futurs enseignants inscrits en filière pédagogique, que la Cour constitutionnelle a admis la légitimité de la position défendue par la Ville de Bruxelles.

Ensuite, la liberté d’enseignement implique, selon la Cour constitutionnelle, l’existence d’une offre variée qui permette aux parents, aux élèves et aux étudiants de choisir l’enseignement qui correspond le mieux à leurs conceptions philosophiques. C’est en effet dans cette mesure que la disposition prévue par la Ville de Bruxelles ne crée pas d’effets disproportionnés. Ce qui semble indiquer que les conclusions pourraient être différentes si tous les établissements d’enseignement adoptaient des mesures similaires.

Enfin, conséquence directe de ce qui précède, la Cour constitutionnelle ne considère pas non plus que la neutralité de l’enseignement doive nécessairement mener à l’interdiction des signes convictionnels. En cela, elle rejoint la position défendue depuis longtemps par les responsables de l’enseignement obligatoire, lesquels ont toujours considéré qu’il appartenait aux pouvoirs organisateurs de trancher cette question en fonction de leur réalité de terrain. La seule nouveauté, à cet égard – mais elle est de taille – consiste à considérer que le fait qu’il s’agisse d’adultes ne modifie pas fondamentalement l’approche à adopter.

Il revient à présent au Tribunal de première instance de Bruxelles de se prononcer, à la lumière de la réponse que vient de fournir la Cour constitutionnelle à sa question préjudicielle.

Nadia Geerts (Haute École de Bruxelles et Université libre de Bruxelles).

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