Vendredi 22 novembre 2024
vendredi 17 octobre 2014

Qu’est-ce qu’une religion ?

Voilà bien deux siècles, ou presque, que des générations de chercheurs et de spécialistes de la religion posent la question qui est au coeur de l’étude des religions, mais n’appelle sans doute pas de réponse unique ou univoque : "Qu’est-ce qu’une religion ?" Cette interrogation est de nos jours rendue plus complexe encore par la variabilité extrême du phénomène religieux et l’éclatement progressif de ce qui était autrefois au cœur de la religiosité : le lien social. Longtemps, l’autorité publique n’a quant à elle pas eu trop à se poser cette même question dans sa régulation du religieux. En effet, elle considérait la religion de la majorité de la population, plus quelques dénominations certes minoritaires mais traditionnelles et de préférence monothéistes, comme propres à bénéficier de ses largesses ou de son attention. Or, le pluralisme religieux foisonnant que nous connaissons de plus en plus aujourd’hui, la variété des manières de croire, l’apparition de religions nouvelles ou de communautés non croyantes habillées d’oripeaux rituels, voire de religions parodiques, bouleverse désormais la donne. Et suppose d’interroger à nouveaux frais ce qu’est une religion et surtout un culte, à savoir son expression essentiellement publique.

Certes la chose n’est pas inédite : au XIXe siècle déjà, l’antoinisme ou la théosophie par exemple réclamaient du régulateur public qu’il se prononce sur leur admissibilité à la reconnaissance comme culte. Ils posaient implicitement la question, plus que jamais d’actualité, de savoir si le pouvoir civil ou le juge avaient une quelconque autorité pour définir ce qu’est une religion, et ce en particulier dans des régimes juridiques de séparation des Eglises et de l’Etat. Comme se posait, et se pose encore, la question de la qualité du fonctionnaire ou du magistrat pour évaluer la nature d’une doctrine religieuse, la légitimité ou l’illégitimité confessionnelle des demandes qui leur sont adressées, ou la sincérité des adeptes d’une religion, aussi fantaisiste puisse-t-elle paraître. Maints auteurs, parmi lesquels Anne Morelli, n’ont-ils pas montré qu’entre religion et secte, la ligne de démarcation était fragile sinon insignifiante — et le terme « secte » n’a-t-il pas été utilisé avant tout par les religions instituées, en particulier l’Eglise catholique, pour marquer la frontière entre le licite et l’illicite, l’orthodoxie et l’hérésie ?

Plusieurs événements récents sont venus bouleverser ce vieux débat, affichant du même coup ses limites : au Canada, où créer une religion afin d’être exempté de l’obligation fiscale, dans un contexte de conception extensive de la liberté de religion, semble un jeu d’enfant aux yeux de nombre d’observateurs — un quotidien s’est ainsi amusé à faire reconnaître une Eglise imaginaire par le Registraire des Entreprises, et y a réussi sans trop de peine ; en Autriche, où une école a dû annuler les sessions de yoga organisées en son sein après que la mère d'un enfant scolarisé dans l'établissement se soit plainte du caractère « religieux » de cette discipline, au nom de la défense de ses convictions chrétiennes ; en Floride, où dans une logique de non discrimination religieuse, des athées mais aussi des satanistes ont obtenu que leurs ouvrages destinés à la jeunesse soient distribués dans les écoles du Comté d’Orange, au même titre que la Bible des chrétiens, et ce au grand dam de ces derniers…

Au-delà de l’interprétation de la liberté de religion, l’Etat a à gérer une multitude d’expressions spirituelles et philosophiques où il n’est pas aisé de discerner ce qui serait légitime et ce qui ne le serait pas, et sur quels critères serait fondée pareille distinction. A titre d’exemple, en Suède, où depuis la réforme du statut des cultes, en 2000, il suffit de bénéficier de la notion d’association « idéaliste » pour accéder à l’enregistrement comme une communauté religieuse, la Missionnary Church of Kopimism a ainsi été reconnue par les autorités, à l’instar d’ailleurs de l’Ancienne Religion nordique ou de l’Eglise de Scientologie. Il a suffi aux partisans de la libre circulation des fichiers informatiques de faire de leur ferveur libertaire un sacrement et de le justifier par l’importance métaphysique de la prolifération de l’information, pour pouvoir invoquer la liberté de culte en la matière et être dès lors parties prenantes du système d’immatriculation des dénominations religieuses.

Par ailleurs, le dernier recensement de la population opéré en 2011 en Angleterre et au Pays de Galles, montre lui aussi par l’absurde la difficulté à cerner les appartenances religieuses et convictionnelles et par extension le périmètre des adhésions spirituelles et philosophiques, entre cohérence et incohérence, tradition et nouveauté, là où la liberté de choix du citoyen fait voler en éclats les cadres traditionnels. Ce recensement fait en effet de la bien fantaisiste religion « Chevalier Jedi », inspirée par une série culte du cinéma américain et sa mythologie propre, la sixième foi en importance derrière le judaïsme, le sikhisme, l'hindouisme, l'islam et le christianisme : les adeptes du Chevalier Jedi sont en effet en Angleterre et au Pays de Galles près de 177.000 d’après ce dernier recensement — un recul cependant au regard du recensement de 2001 qui en comptait 330.000 —, huit fois plus que ceux qui se revendiquent du jainisme par exemple.

En quoi une religion est-elle plus sérieuse, plus acceptable ou plus valable qu’une autre ? Aux Etats-Unis, un conseiller municipal de l’Etat de New York a prêté serment une passoire sur la tête, au nom de ses convictions pastafariennes dont cet ustensile est l’emblème, tandis que sa divinité est un être géant fait de spaghettis — l’Eglise pastafarienne n’a qu’un dogme : le rejet de tous les dogmes. Ici, au nom de la même liberté de religion garantie par le Premier Amendement à la Constitution fédérale, un culte parodique, développé avec humour mais reposant sur des bases très sérieuses et très réfléchies — puisque créé afin de lutter contre la présence du créationnisme dans le système éducatif —, a marqué un pas supplémentaire dans l’affranchissement du fossé qui sépare religions traditionnelles et nouveaux comportements religieux, qu’ils soient purement utilitaristes, humoristiques ou militants.

Que dire enfin du mouvement nouveau des assemblées du dimanche et autres Sunday Assemblies, évoquées récemment par ORELA, et qui rassemblent athées, agnostiques et incroyants par des rites finalement fort proches de ceux des Eglises chrétiennes modernes ? En Belgique, où l’extension aux « communautés philosophiques non confessionnelles » du financement des cultes a permis d’ouvrir une forme de reconnaissance à l’humanisme laïque aujourd’hui, et sans doute au bouddhisme demain, la notion très nébuleuse d’« utilité sociale des Eglises » — et désormais des courants convictionnels non confessionnels, parmi lesquels les Sunday Assemblies seront peut-être intégrées — a ainsi été revitalisée, sans que le critère du lien social suscité n’apparaisse plus convaincant qu’un autre pour définir une religion, un culte fût-il laïcisé, ou une philosophie.

L’affaire mettant en scène l’exploitant d’une auberge de Wachtebeke, dans la partie occidentale de la Belgique, qui afin de se soustraire à la loi sur l’interdiction de fumer dans les cafés avait constitué le sien en un lieu de culte d’une « Église divine, universelle et unique des Fumeurs », montre bien que le système porte en lui des ambiguïtés constitutives, et qu’il est urgent de repenser la manière dont la puissance publique considère — ou ne considère pas — le fait religieux. Cette provocation, car c’en était une, a été très sérieusement jugée par le tribunal de Première Instance de Gand le 16 octobre 2012. Si la cause a été perdue, ce fut pour manquement à la loi sur l’interdiction de fumer, non pour la lecture faite de la liberté religieuse par les créateurs bien finauds de cette Eglise toute circonstancielle.

Autant dire pour conclure qu’il est malaisé, voire impossible pour une administration ou pour un tribunal de déterminer ce qu’est une religion, sans déroger au principe de neutralité et sans s’immiscer dans la chose religieuse. Les exemples cités ici, comme d’autres, illustrent dès lors les limites du rapport du politique au religieux, voire du concept même de liberté de religion, quand celle-ci est distincte dans le droit de la liberté de conscience, de la liberté d’opinion et de la liberté d’association. D’autres Eglises, parodiques ou nées de nouvelles dynamiques religieuses à l’œuvre aujourd’hui, mais toutes dans le sillage de nouvelles manières de croire, plus libres et moins institutionnelles, ne manqueront pas, dans les mois et les années qui viennent, de réinterroger ce qu’est une religion, sans rendre la réponse plus aisée pour autant, bien au contraire.

Jean-Philippe Schreiber (ULB).

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