De manière plus générale, montre Louis-Léon Christians, la décision du 19 mars 2013 de la Cour de Cassation — qui, rappelons-le, a clairement fait primer la liberté religieuse de l’employée voilée sur les pouvoirs de l’employeur, en dépit du fait que les principes de laïcité et de neutralité figuraient dans le règlement intérieur de la crèche — s’inscrit dans le cadre d’une mutation profonde de la jurisprudence européenne en matière de liberté de religion. Louis-Léon Christians a ainsi mis en évidence — outre la décision française —, la portée d’une série d’arrêts, déterminants à ses yeux, de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en date du 15 janvier dernier, dans des affaires opposant des demandeurs d’obédience chrétienne au Royaume-Uni, et qui pour deux des quatre affaires ont mené la Cour à considérer que la liberté religieuse des plaignants avait été violée. Ces arrêts manifesteraient un revirement de la Cour en matière de liberté de religion, vers une protection plus grande notamment des convictions religieuses des travailleurs face à leur entreprise, laquelle ne pourrait plus simplement exciper de sa neutralité.
On voit là à l’œuvre une lecture de la liberté de religion, garantie par les textes internationaux, qui évolue au regard de l’interprétation plus restrictive qui en était généralement faite il y a quelques années encore. Bien entendu, aucune liberté, même fondamentale, n’est absolue, comme l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme le rappelle, qui énonce en matière de religion : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 9 de la Convention, couplé à l’article 14 qui interdit les discriminations fondées sur des considérations notamment religieuses, protège donc la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu — dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré que la liberté de manifester sa religion était une liberté relative. L’Etat peut donc lui apporter des limites, notamment en matière de trouble à l’ordre public — ce que rappelle non seulement la Convention, mais également la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’approche de la Cour reposait jusqu’ici sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, émettant des jugements parfois contradictoires, mais renvoyant généralement vers le droit interne des Etats — très variable en effet, en la matière, parmi les signataires de la Convention.
En 2009 encore, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait d’ailleurs considéré que la loi française d’interdiction généralisée du voile à l’école était totalement compatible avec la liberté de conscience et de religion inscrite à l’article 9 de la Convention. En revanche, plus récemment, le deuxième arrêt Lautsi (2011) relatif à la présence de crucifix dans les salles de classe en Italie a mis un frein à l’interprétation qu’avait auparavant la Cour de l’article 9 : sa décision, favorable au crucifix, a entériné la prise en compte du relativisme des traditions locales ou identitaires et pèsera sur l’avenir de la conception négative de la liberté de religion.
Comme nous l’écrivions dans ces mêmes colonnes en septembre dernier, l’on voit à l’œuvre en Europe deux évolutions manifestes : « L’une, qui s’observe dans la conception selon laquelle la liberté religieuse serait une liberté absolue, alors que tant les traditions nationales que les textes internationaux qui prévalent en Europe, telle la Convention européenne des Droits de l’Homme dont la Cour de Strasbourg assure la sauvegarde, en font une liberté restreinte. L’autre, qui voit des institutions traditionnellement vouées à la défense des droits de l’homme placer désormais la question de la liberté religieuse à l’agenda prioritaire de leurs préoccupations. Ces dernières le font en mettant en corrélation, de manière insidieuse et souvent peu recevable, le climat de xénophobie régnant indubitablement en Europe — tout comme les discriminations bien réelles existant notamment sur le marché de l’emploi à l’égard de citoyens originaires entre autres de pays à majorité musulmane —, et des initiatives législatives ou réglementaires récentes en matière de régulation du religieux.
Il en ressort l’image d’un paysage européen globalement hostile à la religion et aux convictions, ou entravant la liberté religieuse, ce qui ne correspond pas à la réalité que l’on peut observer en Europe : tout au contraire, l’on y constate plutôt que ce sont souvent ceux qui ne croient pas qui sont entravés dans leurs libertés (à Malte, en Irlande, en Pologne ou en Slovaquie par exemple). L’on sait aussi qu’en diverses circonstances, l’on y a réduit ou tenté d’y réduire la liberté d’expression pour faire droit à l’une ou l’autre sensibilité religieuse particulière — la jurisprudence des cours et tribunaux, dans plusieurs pays européens, comporte de nombreux cas récents de cette propension ».
En Europe, en effet, la diffamation de la religion est assimilée fréquemment aujourd’hui à la diffamation envers les croyants, menant à la confusion avec la discrimination ethnique ou religieuse. Cette propension, qui vise à soumettre certains droits fondamentaux à une liberté religieuse pour ainsi dire sacralisée, en inversant ainsi la hiérarchie des droits, ne se rencontre pas uniquement dans le domaine de la liberté d’expression. D’autres droits et libertés sont l’objet de la même subversion, pour que prévale une liberté religieuse considérée par d’aucuns comme souveraine — aux yeux des uns pour des motifs politiques ou idéologiques, aux yeux des autres pour des raisons identitaires.
D’autres institutions internationales sont le théâtre des mêmes débats, où s’affrontent deux conceptions antagonistes de la liberté de religion, individuelle et collective, et des représentations opposées de la place du religieux dans nos sociétés, dans notre système éducatif, dans notre système de valeurs et nos symboles. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a ainsi, le 24 avril dernier, lancé un appel, sous la forme d'une résolution votée à la quasi-unanimité, à « sauvegarder les droits de l'homme en relation avec la religion et protéger les communautés religieuses de la violence » — condamnant les « violences physiques » comme les « violences psychologiques » envers les communautés religieuses. Comme le rappelle le site d’information indépendante Fait Religieux, ce texte, proposé par le président du groupe du Parti populaire européen, le conservateur Luca Volontè, « au prétexte de balayer devant la porte européenne avant de faire valoir les droits fondamentaux à l'international (…) fera surtout date par son appel à une interprétation large des libertés religieuses en Europe ».
C’est la même assemblée du Conseil de l’Europe qui, lors du vote en octobre 2007 d’une résolution visant les dangers du créationnisme dans l’éducation, avait vu 25 parlementaires sur 48 s’y opposer — bon nombre d’entre eux étant là aussi des représentants du Parti populaire européen, majoritairement chrétien-démocrate, parmi lesquels son président belge, Luc Van den Brande, et nombre d’élus italiens et européens de l’Est. Il faut dire que cette instance — le Conseil de l’Europe — est particulièrement sujette à l’emprise religieuse. L’été dernier, le commissaire aux Droits de l’Homme de ce même Conseil de l’Europe, Nils Muiznieks, avait ainsi stigmatisé, dans un rapport qu’il avait signé, la montée de l’islamophobie en Europe, laquelle s’exprimerait singulièrement par des atteintes discriminatoires à la liberté religieuse des musulmans — ce qui visait les lois française et belge sur la burqa et la loi française sur le voile à l’école.
Dans le même temps, différents organes des Nations Unies font pour leur part l’objet de pressions de pays à majorité musulmane surtout, visant à accroître la liberté de religion et limiter ou punir la diffamation de la religion — jusqu’à considérer que l’incroyance en constituerait en elle-même une manifestation.
Nous sommes donc bien confrontés aujourd’hui, à la fois à une montée en puissance de ceux qui entendent assurer une protection plus grande de la religion dans le droit, à des mutations dans l’interprétation que font certaines cours et tribunaux, au plan local comme au plan international, du principe de liberté de religion ou de liberté de conscience, et à une propension à confondre la diffamation de la religion avec la discrimination contre les personnes, comme à amalgamer les discriminations ethno-raciales avec certaines restrictions à la liberté de religion. Ces évolutions seront, à n'en pas douter, au coeur de l’observation du religieux et de la laïcité, en Europe, dans les années à venir.
Jean-Philippe Schreiber (ULB).